Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-14-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 6
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — elle a commis une erreur de droit en excluant, pour se prononcer sur la légalité du permis de construire en litige, l'application de l'article R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Conseil d'etat·
- Erreur de droit·
- Société par actions·
- Tribunaux administratifs·
- Pourvoi·
- Maire·
- Accès
2. CAA de NANTES, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 20NT04123, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté de permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les dispositions de l'article UB 7-1-1 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, éclairées par les dispositions de l'article R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la commune de Saint-Herblain, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et M me B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Surface de plancher·
- Permis de construire·
- Construction·
- Crèche·
- Accès·
- Tribunaux administratifs·
- Bande·
- Destination