Article R111-14-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 - art. 6

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 8 juin 2023, n° 470534
Rejet

[…] — elle a commis une erreur de droit en excluant, pour se prononcer sur la légalité du permis de construire en litige, l'application de l'article R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 20NT04123, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'arrêté de permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les dispositions de l'article UB 7-1-1 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, éclairées par les dispositions de l'article R. 111-14-7 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la commune de Saint-Herblain, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et M me B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

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