Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre V : Bail réel solidaire / Section 1 : Définition
Article L255-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1
Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale.
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[…] les terrains cédés à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du CCH, […] qui s'engage par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L.831-1 du CCH ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire (BRS) défini à l'article L. 255-1 du CCH dans un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition (
Lire la suite…[…] – Sur l'évolution de la redevance (nouvel article L. 256-8 du code de la construction et de l'habitation) : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2204243
[…] En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU de la commune de Mougins, […] Aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation () « . […] sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 ". […]
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[…] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] L. 255-1 du CCH. […]
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