Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre V : Bail réel solidaire / Section 1 : Définition
Article L255-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1
Les plafonds du loyer applicable et des ressources du locataire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, imposer des seuils inférieurs.
Commentaires • 9
Rappelons que le BRS est un bail par lequel un OFS consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, ces logements étant réservés aux ménages de ressources modestes (conformément aux articles L. 255-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…Pour les détails il faudra se reporter aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] On retiendra que le bail réel solidaire peut être consenti : […]
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[…] Lors de sa publication, le BRS consenti par l'OFS à un opérateur, en application de l'article L 255-3 du CCH, dans le cadre d'une opération destinée à permettre l'accession à la propriété (cas visé en l'espèce) est exonéré de taxe de publicité foncière (CGI art. 743, 5°).
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