Article L255-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2016

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1

Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

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