Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre V : Bail réel solidaire / Section 1 : Définition
Article L255-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2016
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1
Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction.
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