Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre V : Bail réel solidaire / Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
Article L255-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2016
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1
Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance dont le montant tient compte des conditions d'acquisition du patrimoine par l'organisme de foncier solidaire et, le cas échéant, des conditions financières et techniques de l'opération de construction ou de réhabilitation des logements et des conditions d'occupation des logements, objet du bail réel solidaire. Il ne peut ni se libérer de la redevance, ni, s'il est l'opérateur mentionné aux articles L. 255-3 et L. 255-4, se soustraire à l'exécution des conditions du bail réel solidaire en délaissant l'immeuble.
A défaut pour le preneur d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement de la redevance, le bail est résilié, après indemnisation de la valeur des droits réels immobiliers tenant compte du manquement ayant entraîné la résiliation du bail, selon les modalités prévues au contrat.
A défaut pour le preneur d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement de la redevance, le bail est résilié, après indemnisation de la valeur des droits réels immobiliers tenant compte du manquement ayant entraîné la résiliation du bail, selon les modalités prévues au contrat.
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Commentaires • 7
2. Remise en cause du taux réduit de TVA dans le cadre d’un bail réel solidaire
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 26 avril 2019
3. Le bail réel solidaire, nouveau moyen d’accès au logement pour les ménages modestes
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour les détails il faudra se reporter aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] On retiendra que le bail réel solidaire peut être consenti : […]
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