Article L255-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2016
>
Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 12

En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Les conditions d'acquisition respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire n'est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant ou en cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Le bail réel solidaire : la reconnaissance de l’emphytéose rechargeableAccès limité
www.actu-juridique.fr · 21 novembre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires5

Le dispositif du bail réel solidaire, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2016 dans les articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation, nécessite quelques ajustements devant permettre de clarifier certains points. Tout d'abord, l'opération de cession réalisée entre l'opérateur qui a construit ou réhabilité des logements et les bénéficiaires de ces logements, prévue à l'article L. 255-3 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas décrite dans le chapitre consacré au bail réel solidaire. Afin de clarifier et garantir les droits de chacune des … Lire la suite…
Les organismes fonciers solidaires (OFS), créés par l'article 164 de la loi n° 2014-699 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains destinés au logement, en location ou en accession à la propriété. À ce titre, ils constituent un parc foncier pérenne orienté vers les ménages modestes. La mise à disposition du logement de ces terrains se fait par le biais d'un bail réel solidaire (BRS), outil créé par l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016, prise en application de l'article 94 de la loi n° … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion