Article R*312-7-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/2016
>
Version01/09/2019
>
Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 14 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1097 du 11 août 2016 - art. 1

Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).