Article R312-7-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/08/2016
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Version01/09/2019
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Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021

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