Article R*312-7-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/2016
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 14 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1097 du 11 août 2016 - art. 1

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.
La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).