Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique / Sous-section 3 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
Article R*312-7-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/2016
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 14 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1097 du 11 août 2016 - art. 1
Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.
La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.
La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.
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