Article R*312-7-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 14 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1097 du 11 août 2016 - art. 1

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.
La convention précise notamment :
1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;
2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;
4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

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Entrée en vigueur le 14 août 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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