Article R312-7-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/08/2016
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.
La convention précise notamment :
1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;
2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;
4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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