Article R711-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont :
1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;
2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;
5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;
6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires6


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à R. 711-21 du Code de la construction et de l'habitation a été publié au journal officiel le 26 octobre 2016

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www.exprime-avocat.fr · 18 septembre 2022

[…] de réaliser les démarches prévues aux articles 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, […]

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Sensei Avocats · 13 février 2017

Ces différents procédés d'immatriculation sont désormais prévus aux articles L.711-1 à L.711-7 et R.711-1 à R.711-21 du code de la construction et de l'habitation. 2. Quels sont les syndicats soumis à l'obligation d'immatriculation ? Selon l'article L. 711-1 du code précité, les syndicats qui « administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation » relevant du régime de la loi du 10 juillet 1965. 3. Quand ? […] L'article L. 711-6 CCH permet à toute personne qui y a un intérêt de contraindre le syndicat à satisfaire ses obligations[4].

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Décisions3


1CNIL, Décision du 17 mars 2016, n° 36

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Aux termes du projet d'article R. 711-1 du CCH, sont concernés par l'obligation de saisir les données dans le registre d'immatriculation :

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2CADA, Avis du 6 juin 2019, Ministère du logement et de l'habitat durable, n° 20190034

Téléchargement, via la plateforme data.gouv.fr, du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, comme prévu par l'article 10 de l'arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R711-1 à R711-21 du code de la construction et de l'habitation.

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3CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-064

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] Aux termes du projet d'article R. 711-1 du CCH, sont concernés par l'obligation de saisir les données dans le registre d'immatriculation :

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).