Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires / Section 1 : Des modalités d'immatriculation
Article R711-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre. A cette fin, les télédéclarants mentionnés à l'article R. 711-1 doivent fournir des éléments d'identification dont la liste et la nature sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.
Le teneur du registre accorde au demandeur un accès sécurisé au compte nouvellement créé selon des conditions et modalités définies par arrêté.
Le compte d'un télédéclarant qui n'a réalisé aucune des formalités mentionnées aux articles R. 711-3 et suivants pendant une période de douze mois consécutifs est supprimé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : «En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, […] l'évacuation de l'immeuble. (,,), » et qu'aux termes de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative : « Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. […] Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2. » ;
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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] La commission relève que le projet d'article R. 711-2 du CCH prévoit que le compte d'un télédéclarant resté inactif pendant douze mois et, après sollicitation du teneur restée vaine, sera supprimé.
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3. CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-064
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] La Commission relève que le projet d'article R. 711-2 du CCH prévoit que le compte d'un télédéclarant resté inactif pendant douze mois et après sollicitation du teneur resté vaine, sera supprimé.
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