Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires / Section 1 : Des modalités d'immatriculation
Article R711-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au préalable procédé au rattachement de son compte de télédéclarant à cette copropriété suivant l'une des procédures mentionnées aux articles R. 711-4 à R. 711-8 et R. 711-13.
La première demande d'immatriculation des syndicats de copropriétaires créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son compte par le syndic ou l'administrateur provisoire.
L'arrêté prévu à l'article R. 711-21 fixe les informations et pièces justificatives fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat.