Article R711-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/08/2016

Entrée en vigueur le 29 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1

Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 711-4.
S'il transmet au teneur du registre les informations financières mentionnées au II de l'article R. 711-9 après la fin de son mandat ou de sa mission, celles-ci ne seront inscrites au registre qu'après confirmation par son successeur de leur conformité aux comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il conserve toutefois la faculté de consulter les données jusqu'à la réalisation du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat de copropriétaires, ou au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de son mandat ou de sa mission.
Le dernier représentant légal d'un syndicat de copropriétaires dissous peut, en outre, déclarer les informations relatives à la dissolution prévues à la section 4.

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Entrée en vigueur le 29 août 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/160097
Infirmation partielle

[…] – s'agissant du registre de copropriété, n'étant plus syndic depuis près de trois ans, en vertu des articles R. 711-4 et R. 711-5 du code de la construction et de l'habitation, elle n'y a plus accès, à l'inverse du nouveau syndic ;

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