Article R711-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/08/2016

Entrée en vigueur le 29 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1

I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.
Lorsque le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées par le syndic provisoire.
II.-Si le rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 711-3. En cas d'irrégularité, le teneur du registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations indûment réalisées.
III.-Le syndic déclare les données mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 que le notaire n'a pu déclarer au registre.

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Entrée en vigueur le 29 août 2016
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Commentaire1


Actu Juridique Immobilier · 26 octobre 2016

[…] durant 6 mois pour les pièces justificatives mentionnées à l'article 4 et au II de l'article R. 711-13 du CCH […]

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