Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires / Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
Article R711-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1167 du 26 août 2016 - art. 1
Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R. 711-2 et R. 711-3 que le notaire n'a pu déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 que si les comptes de l'exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés.
En cas d'absence de représentant légal au moment de l'immatriculation d'office, le syndic désigné ou l'administrateur provisoire nommé ultérieurement procède, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation, aux formalités mentionnées à l'article R. 711-6.