Article R351-5-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version17/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-22 (VT)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 1

Pour l'application du 2° de l'article L. 351-3, il est fait application des modalités suivantes :
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 est pris en compte pour le calcul de l'aide. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
La dernière valeur connue s'entend comme :
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 14 juin 2012, n° 1003082
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2011, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions de ressources prévues par les articles L. 351-1 et R. 351-5-1 du code de la construction et de l'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ;

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