Article L313-18-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2016
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 102 (V)

Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1.

Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par les organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 des ressources mentionnées à l'article L. 313-3 est présenté chaque année au conseil d'administration.

L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

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