Article L313-18-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :


-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
-aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;
-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;
-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;
-aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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