Article L313-19-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2018
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 102 (V)

I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 a pour missions :

1° D'assurer la collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2.

Pour l'exercice de cette mission, et en vue d'établir annuellement un bilan de collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, la société est destinataire de toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître le montant de la participation attendue de la part de chaque entreprise assujettie aux obligations énoncées à ces articles résultant de sa déclaration annuelle ;

2° De distribuer les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et des directives de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 mentionnées au II de l'article L. 313-18-1, ainsi que les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et les emplois de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.

A cet effet, la société peut :

a) Effectuer des opérations de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, au profit :

-de personnes morales, pour la réalisation d'opérations au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 ainsi que les services accessoires à ces opérations ;

-de personnes morales, pour la réalisation d'opérations autres que celles mentionnées au précédent alinéa ;

-de personnes physiques ;

b) Attribuer des subventions à des personnes physiques ou morales ou à des opérateurs de l'Etat ;

c) Attribuer des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 ;

d) Attribuer des subventions ou des prêts à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ;

e) Acquérir ou souscrire des participations dans les sociétés mentionnées au 6° ;

3° D'assurer une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat, les départements et les régions, afin de permettre une répartition des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 en adéquation avec les besoins des territoires. A cette fin et sur les fonds de cette participation, la société peut financer des activités relevant de l'ingénierie et visant à identifier les besoins locaux en logement, en particulier des salariés ;

4° De gérer les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 ;

5° De verser, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, des subventions pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;

6° De détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés dont les statuts contiennent des clauses conformes à des clauses types fixées par décret et intervenant exclusivement dans le domaine du logement et des services y afférents, à l'exception de celles définies aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1, et de détenir les sociétés mentionnées à l'article L. 422-4.

II.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 exerce ses missions sans préjudice de celles d'autres organismes collecteurs agréés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 313-1 à la date du 31 décembre 2016 et de celles d'autres organismes autorisés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 11 décembre 2017, n° 16/03311

[…] La société ACTION LOGEMENT SERVICES vient aux droits de l'association X par l'effet des articles L 313-19, L 313-19-1 et L 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016.

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