Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Action logement / Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
Article L313-20-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 102 (V)
La société mentionnée à l'article L. 313-20 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année.
La direction de la société est assurée par un directeur général, distinct du président, qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représente à l'égard des tiers.