Article R200-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2016

Entrée en vigueur le 27 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1433 du 24 octobre 2016 - art. 1

La garantie mentionnée à l'article L. 200-9 couvre la société d'habitat participatif contre les risques financiers d'inachèvement de l'immeuble.
Elle est constituée par une ouverture de crédit par laquelle le tiers qui l'a consentie s'oblige à avancer à la société, durant les travaux de construction de l'immeuble, les sommes nécessaires au paiement :
1° Des coûts supplémentaires occasionnés par la défaillance d'une entreprise intervenant dans la construction rendant nécessaire la contractualisation avec une nouvelle entreprise, excepté lorsque le promoteur ou le vendeur de l'immeuble à construire a souscrit la garantie prévue à l'article L. 222-3 ou celle prévue à l'article L. 261-10-1 ;
2° Des appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux en lieu et place de tout associé défaillant, dans l'attente de la cession des parts de cet associé.
Le montant de cette ouverture de crédit ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à six mois, sont déterminés en fonction des risques encourus.
La garantie est délivrée par l'un des organismes mentionnés à l'article R. 261-17.
Pour bénéficier de cette garantie, la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant une liste minimale de pièces, permettant d'apprécier la situation et la solidité financières de la société et de son projet de construction, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 2016

Commentaires5


Mme Michèle Victory · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

En créant les sociétés coopératives d'habitants et les sociétés d'attribution et d'autopromotion prévues aux articles L. 200-1 à L. 202-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] le décret n° 2016-1433 du 24 octobre 2016 relatif à la garantie mentionnée à l'article L. 200-9 du CCH et l'arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du CCH. […] Seules les dispositions d'application de l'article L. 201-13 relatif à l'apport travail des associés d'une coopérative d'habitants n'ont pas été prises à ce jour. L'article L. 201-13 précité dispose que des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, […]

 Lire la suite…

Me Bintou Traore · consultation.avocat.fr · 12 mai 2018

[…] Des précisions relatives aux pièces que la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant afin de solliciter la garantie prévue à l'article R. 200-8 du CCH ont été précisées par l'Arrêté du 26 mars 2018 définissant la composition minimale de la liste de pièces mentionnée à l'article R. 200-8 du code de la construction et de l'habitation, lequel a été publié au JO du 19 avril 2018. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).