Article D631-27 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2016
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont :
1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
3° Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

Commentaires13


veille.riviereavocats.com · 8 mars 2024

Le tribunal administratif de Bordeaux a jugé récemment qu'une résidence services pour séniors, accueillant de façon pérenne des personnes âgées et permettant à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables (conformes aux articles L. 631-13, L. 631-15, L.631-16 et D. 631-27 du CCH), relève de la destination “Habitation” au sens du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.

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www.bayetetassocies.com · 7 janvier 2024

La loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a procédé à la réorganisation juridique du cadre légal des résidences-services locatives en leur consacrant une section spécifique dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH : L.631-13 à L.633-16). […] Les catégories de services sont définies par le décret n° 2016-1737 du 14 décembre 2016 et figurent à l'article D.631-27 du Code de la construction et de l'habitation. […] Contrairement aux services non-individualisables pour lesquels le décret du 15 décembre 2016 énumère trois catégories de prestations (CCH : D.631-27), aucun texte ne définit les prestations individualisables. Ces prestations peuvent, par exemple, être des prestations de repas, de blanchisserie, d'activités culturelles, ….

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CDMF Avocats · 31 octobre 2022

« En vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, et qui sont l'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, la mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2203365
Annulation

[…] En vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, une résidence-services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location, notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2206324
Rejet

[…] Par ailleurs, en vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, et qui sont l'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, […]

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3Décision n° 01-38-21 du 6 avril 2021 sur le différend qui oppose la SCCV Résidence Bien Vivre à la société Enedis relatif au raccordement dit « C4 » d'une…

[…] Pour leur part, les résidences-services sont définies, aux termes de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, comme un : « (…) ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. […] Aux termes de l'article D. 631-27 du même code : « Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont : / 1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ; / 2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, […]

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