Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité social d'administration / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel / Paragraphe 1 : Composition
Article R342-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1
Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus au B du III de l'article L. 342-19 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.
Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à quatorze.