Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 2 : Composition et mandat / Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Article R342-23 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Quatre membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance ;
2° Deux membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'entreprise en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance, lorsqu'elle ne comprend que des membres élus sur des listes établies par des organisations syndicales. Dans le cas où l'élection des délégués du personnel a nécessité l'organisation d'un second tour et que le comité d'entreprise comprend au moins un membre élu qui n'a pas été présenté par une organisation syndicale, les deux délégués ayant obtenu le plus grand nombre de voix siègent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas d'égalité des voix entre les délégués arrivés en deuxième et troisième positions, il est procédé à un tirage au sort.
Les désignations prévues aux 1° et 2° ont lieu au plus tard soixante jours après la date des élections des représentants du personnel au sein, respectivement, du comité technique et du comité d'entreprise de l'agence.
La liste nominative mentionnée à l'article R. 342-22 est établie au plus tard quinze jours après la date de la désignation des représentants du personnel au sein du comité.