Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 2 : Composition et mandat / Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Article R342-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1
Les représentants du personnel mentionnés au 1° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 précité.
Les représentants du personnel mentionnés au 2° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail.