Article R342-24 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/12/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.
Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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