Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 2 : Composition et mandat / Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Article R342-25 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1
Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.