Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité social d'administration / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel / Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel
Article R342-25 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1
Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.