Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 2 : Composition et mandat / Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Article R342-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.