Article R342-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/12/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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