Article R342-30 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2016
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues :
1° Aux articles 47 à 49, à l'exception de celles relatives aux lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, à l'article 50, à l'exception de ses 1° à 3°, et aux articles 51,52 et 71 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
2° Au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 à L. 2312-33, L. 2312-36, du 3° au 5° de l'article L. 2312-37, des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, des articles L. 2312-63 à L. 2312-69 et des articles L. 2312-72 à L. 2312-84 ainsi que des articles R. 2312-7 à R. 2312-20 et des articles R. 2312-24 à R. 2312-61.
Le comité social d'administration exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsque est concerné un agent mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article L. 342-19 du présent code.
II.-Le comité social d'administration est également consulté sur le projet de licenciement d'un représentant du personnel élu par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19.
III.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Les éléments et données concernant les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les personnels mentionnés au 3° du I du même article.
IV.-Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).