Article R342-32 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2016
>
Version13/02/2021
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 1

Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité.
Sont convoqués à toutes les réunions du comité un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de l'établissement, l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 précité.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé par le président du comité de la tenue des réunions.
A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Un membre du personnel, chargé par le directeur général de l'établissement d'assurer le secrétariat administratif du comité, assiste aux réunions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).