Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 3 : Fonctionnement / Paragraphe 2 : Réunions
Article R342-36 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.