Article R342-38 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/12/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement.
Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement public.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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