Article R634-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version22/12/2016

Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 - art. 1

Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5, les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Cette autorisation ne pourra être délivrée à un logement situé dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril (Article L 635-9 du code de la construction et de l'habitation). Pour tout logement considéré comme « susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique » la demande pourra donner lieu à une autorisation sous conditions de travaux ou d'aménagements préalables. […] Le dispositif ne s'applique pas aux baux en cours, ni aux contrats portant reconduction ou renouvellement (R. 634-1 et R. 635-1 du CCH).

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M. Stéphane Peu · Questions parlementaires · 3 avril 2018

Le code de la construction et de l'habitation détaille les procédures de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location et leurs modalités de délivrance. Ainsi, une procédure d'incomplet est prévue dans la procédure de déclaration de mise en location par l'article R. 634-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

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