Article R634-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2016

Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 634-4, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans ce délai, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
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Commentaires6


Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 14 mai 2019

Me Christine Baugé · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2017

Le Code de la construction et de l'Habitation prévoit ainsi de nouvelles dispositions en ses articles R. 634-1 à R. 634-4 et les articles R. 635-1 à R. 635-4. Sur les dispositifs existants. La loi ALUR du 24 mars 2014 avait renforcé les mesures coercitives à l'encontre des bailleurs de logements indignes. Elle a notamment édicté de nouvelles sanctions pénales des marchands de sommeil qui peuvent se voir interdire d'acheter de nouveaux logements aux fins de location. […] Cette déclaration doit comporter en annexe le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

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Cabinet Neu-Janicki · 21 janvier 2017

La loi ALUR de 2014 a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un chapitre consacré à la déclaration de mise en location (CCH, art. L. 634-1 s.). Complétant le dispositif, le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 634-1 à R. 634-4 précisant la mise en œuvre du régime de la déclaration. […]

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