Article L301-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47

Toute commune ayant reçu la dénomination de " commune touristique " en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l'Etat une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.
Cette convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l'article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.
Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.
L'obligation de conclure la convention prévue au premier alinéa du présent article s'applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé " touristique " sur l'ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme.
Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l'habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.
Dans les trois mois à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de son application, qui est transmis au représentant de l'Etat dans le département. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département et les personnes associées mentionnées au deuxième alinéa, l'opportunité d'une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d'actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 novembre 2022, n° 2202724
Rejet

[…] — il n'est pas justifié de l'urgence, alors en particulier que le seul exercice de son droit de préemption par la commune a emporté la caducité de la promesse de vente ; à supposer que la décision de préemption soit annulée après la vente, l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme obligerait la collectivité à rétrocéder le bien dans son état d'origine ; les acquéreurs évincés, […] puisque le diagnostic réalisé avant la conclusion avec l'Etat d'une convention pour le logement de saisonniers, obligatoire dans une commune touristique en application de l'article L. 301-4-1 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaitre un fort déficit en logements mobilisables ;

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