Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré / Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
Article L444-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47
Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.