Article L444-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47

Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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