Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété / Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
Article D731-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1
Pour réaliser le diagnostic technique global mentionné au même article, ce tiers doit justifier que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique possèdent les compétences requises sur :
-les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;
-les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
-les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
-la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
-la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
-les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en particulier les normes de sécurité et d'accessibilité, règlement sanitaire départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations légales ou contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et les prestataires d'entretien des équipements communs ;
-la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;
-les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Commentaires • 3
(Article L.711-1 du Code de la Construction et de l'habitation «CCH») […] - La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du CCH ainsi que ses modalités de réalisation.
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Un diagnostic de performance énergétique (DPE) de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation (Le DPE doit être communiqué à tout acquéreur et doit être réalisé dans tout bâtiment équipé d'une installation collective de chauffage). […] Aux termes de l'article D.731-1 du Code de la construction et de l'habitation, le tiers habilité à réaliser le DTG doit justifier qu'il possède les compétences requises sur : – les modes constructifs ; – les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ; – les pathologies du bâtiment ;
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