Article D731-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.
Pour réaliser le diagnostic technique global mentionné au même article, ce tiers doit justifier que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique possèdent les compétences requises sur :


-les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;
-les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
-les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
-la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
-la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
-les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en particulier les normes de sécurité et d'accessibilité, règlement sanitaire départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations légales ou contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et les prestataires d'entretien des équipements communs ;
-la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;
-les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Il devra disposer de connaissances pluridisciplinaires puisque l'article D. 731-1 CCH exige qu'il dispose de compétences sur : […]

 Lire la suite…

BJA Avocats · 4 avril 2018

Un diagnostic de performance énergétique (DPE) de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation (Le DPE doit être communiqué à tout acquéreur et doit être réalisé dans tout bâtiment équipé d'une installation collective de chauffage). […] Aux termes de l'article D.731-1 du Code de la construction et de l'habitation, le tiers habilité à réaliser le DTG doit justifier qu'il possède les compétences requises sur : – les modes constructifs ; – les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ; – les pathologies du bâtiment ;

 Lire la suite…

Dalloz · 6 janvier 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).