Article L442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 79

Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaire1


1Un nouvel amendement anti-Airbnb dans les locations HLM adopté dans le projet de loi Egalité et Citoyenneté
Thierry Vallat · 1er août 2016

L'article 25 bis du projet de loi prévoit donc qu'àprès l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, il sera inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 12 décembre 2023, n° 22/06958
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation 'le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Résiliation du bail·
  • Sociétés·
  • Etablissement public·
  • Commissaire de justice·
  • Logement·
  • Loyer·
  • Maroc·
  • Liaison aérienne·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 10 mars 2022, n° 19/14854
Infirmation

[…] De même, l'article L442-3-5 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code. En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Régie·
  • Loyer·
  • Résiliation du bail·
  • Sous-location·
  • Attestation·
  • Locataire·
  • Bruit·
  • Nuisance·
  • Musique

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 28 septembre 2022, n° 20/01637
Confirmation

[…] L' OPH [Localité 3] LE LERINS conclut : […] L'article L442-3-5 du CCH dispose que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins 8 mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Mère·
  • Habitat·
  • Résiliation du bail·
  • Pays·
  • Adresses·
  • Locataire·
  • Public·
  • Sous-location·
  • Aide à domicile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).