Article L125-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version29/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.

Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.

Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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