Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 2 : Mesures de police administrative
Article L125-1-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
I. - En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ;
2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;
3° Ordonner son retrait en tous lieux.
III. - Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
IV. - Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au II.
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[…] Eller elève que le devis Kone invoqué est antérieur au décret du 21 octobre 2014, que l'article L125-1-2 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit plus que des travaux minimums de sécurité et que la commission de sécurité n'a émis aucune réserve quant au fonctionnement de l'ascenseur ce qui démontre qu'il est aux normes. […] Le contrat de gérance mandat est prévu à l'article L 146-1 du code de commerce qui stipule:
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2. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 3 octobre 2018, n° 16/01239
[…] soutient, comme en première instance, que les travaux litigieux, consistant à installer un système de freinage contre la vitesse excessive à la montée de la cabine étaient obligatoires aux termes de l'article L.125-1-2 du code de la construction et de l'habitation au moment où les travaux ont été réalisés et que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la faute du syndic ; Attendu qu'ainsi que le tribunal l'a exactement retenu, à supposer même que les travaux litigieux
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