Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 3 : Dispositions pénales et constatations des infractions
Article L125-1-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2017
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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