Article L125-1-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version29/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 186-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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